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Gouvernement de la place.

S. Exc. le gouverneur de Paris prévient tous les agens militaires, dépositaires d'effets appartenans à la guerre, gardes-magasins et autres administrateurs quelconques à Paris, qu'il leur est expressément défendu de délivrer aucun objet déposé dans lesdits magasins, ou confié à leur garde, sans l'ordre formel de S. Exc., se réservant de faire rendre compte et de rendre responsables lesdits agens et administrateurs de tous les effets qui étoient à leur garde et surveillance à l'époque de l'occupation de la commune par les troupes alliées. Chacun desdits agens et administrateurs devra continuer ou reprendre de suite ses fonctions, sous peine de demeurer responsable de tous les désordres et les distractions qui surviendroient par suite de son absence ou de la cessation de sa surveillance.

En cas de violence ou autres voies de fait, l'agent ou dépositaire devra s'adresser immédiatement au commandant le plus voisin pour obtenir main-forte et se faire respecter.

Fait au quartier-général des armées alliées, à Paris, le 6 avril 1814.

Signé SACKEN.

-Son Exc. le gouverneur de Paris, prévenu que plusieurs communes ont demandé des officiers russes blessés pour leur donner les soins que réclame l'humanité, agrée avec reconnoissance ces dispositions de bienfaisance. S. Exc. autorise en conséquence M. Viguel, directeur des hospices russes, à accueillir favorablement les demandes de cette espèce. M. Viguel demeure rue des Capucines, no 16.

Les officiers blessés qui seront soignés dans les communes devront veiller à prévenir toute espèce de désordres, et à les réprimer, S. Exc., en leur accordant tout pouvoir à cet égard, les rend responsables des accidens qui pourroient survenir par leur faute.

Au quartier-général, à Paris, le 6 avril 1814.

Signé SACKEN.

Gouvernement provisoire,

Le gouvernement provisoire arrête et ordonne que les arrêts, les jugemens, les actes de notaires, et tous autres qu'il avoit fallu depuis plusieurs années rendre ou faire au nom du gouvernement alors subsistant, et maintenant détruit, seront, jusqu'à l'arrivée et l'installation de S. M. LOUIS-STANISLAS-XAVIER, intitulés au nom du gouvernement provisoire.

Paris, le 7 avril 1814.

DUPONT (de Nemours), secrétaire,

Le gouvernement provisoire, informé que depuis la fin de 1811 plus de huit cents paysans espagnols faits prisonniers au fort de Figuières, sont détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort, où des couleurs différentes seulement les distinguent des malfaiteurs dont ils portent les fers et partagent les travaux ;

Que la violence commise à l'égard de ces hommes, dont le seul crime est d'avoir combattu pour la défense de leur pays, outrage à la fois l'humanité, les Français et toutes les lois consacrées par les nations de l'Europe,

Ordonne que lesdits paysans espagnols seront mis immédiatement en liberté, et conduits jusqu'au premier poste espagnol.

Les commissaires pour la marine, la guerre et l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent ordre,

A Paris, le 7 avril 1814.

DUPONT (de Nemours), secrétaire.

Le gouvernement provisoire arrête :

M. le baron de Pradt, archevêque de Malines, est nommé commissaire pour remplir les fonctions attribuées au grand-chancelier et grand- trésorier de la Légion d'Honneur et aux chancelier et trésorier de l'Ordre de la Réunion.

Paris, 6 avril 1814.

Pour extrait conforme:

DUPONT (de Nemours), secrétaire,

SENAT CONSERVATEUR.

Extrait des registres du Sénat Conservateur, du mercredi 6 avril 814.

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Le sénat conservateur délibérant sur le projet de constitution qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire, en exécution de l'acte du sénat du 1er de ce mois;

Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres,

Décrète ce qui suit :

Art. 1o, Le gouvernement français est monarchique

et héréditaire de mâle en måle par ordre de primogéniture.

2. Le peuple français appelle librement au trône de France LOUIS-STANISLAS-XAVIER DE FRANCE, frère du dernier roi, et après lui les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre ancien.

3. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens héréditairement. La légion d'honneur est maintenue avec ses prérogatives. Le roi déterminera la décoration.

4. Le pouvoir exécutif appartient au roi.

5. Le roi, le sénat, le corps législatif concourent à la formation des lois.

Les projets de lois peuvent être également proposés dans le sénat et dans le corps législatif.

Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le corps législatif.

Le roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.

La sanction du roi est nécessaire pour le complément

de la loi.

6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins, et deux cents au plus.

Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en måle par primogéniture. Ils sont nommés par le roi.

Les sénateurs actuels, à l'exception de ceux qui renonceroient à la qualité de citoyens français, sont maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du sénat et des sénatoreries leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux, et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe, sa portion retournée au trésor

public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à cette dotation.

7. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont de droit membres du sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

8. Le sénat détermine les cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète.

9. Chaque département nommera au corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyoit.

Les députés qui siégeoient au corps législatif lors du dernier ajournement continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.

A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les colléges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les changemens qui pourroient être faits par une loi à leur

nisation.

orga

La durée des fonctions des députés au corps législatif est fixée à cinq années.

Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

10. Le corps législatif s'assemble de droit chaque année le 1er octobre. Le roi peut le convoquer extraordinairement, il peut l'ajourner, il peut aussi le dissoudre ; mais dans ce dernier cas un autre corps législatif doit être formé, au plus tard dans les trois mois, par les colléges électoraux.

11. Le corps législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

12. Le sénat, le corps législatif, les colléges électo

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