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raux et les assemblées de canton élisent leur président dans leur sein.

13. Aucun membre du sénat ou du corps législatif ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient.

Le jugement d'un membre du sénat ou du corps législatif accusé appartient exclusivement au sénat.

14. Les ministres peuvent être membres, soit du sénat, soit du corps législatif.

15. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement consenti par le corps législatif et par le sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budjet de l'année suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés chaque année au corps législatif et au sénat, à l'ouverture de la session du corps législatif. 16. La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.

17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie, Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

L'institution des jurés est conservée, ainsi

blicité des débats en matière criminelle.

que la

pu

La peine de la confiscation des biens est abolie.
Le roi a le droit de faire grâce.

18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis.

19. La cour de cassation, les cours d'appel et les tri

bunaux de première instance proposent au roi trois candidats pour chaque place de juge vacante dans leur sein. Le roi choisit l'un des trois. Le roi nomme les premiers présidens et le ministère public des cours et des tribunaux.

20. Les militaires en activité, les officiers, soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés conservent leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions.

21. La personne du roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du gouvernement sont signés par un ministre, Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendroient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits des citoyens.

22. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.

23. La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourroient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées. 24. La dette publique est garantie.

Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.

25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre.

26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.

27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.

28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le Code

des lois civiles sera intitulé: Code civil des Français,

29. La présente Constitution sera soumise à l'accepta¬ tion du peuple français dans la forme qui sera réglée. Lous-Stanislas-Xavier sera proclamé roi des Français aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant : Jaccepte la Constitution; je jure de l'observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.

Signé le prince DE BÉNÉVENT, président.

Les comtes DE VALENCE et DE PASTORET, secrét., etc., etc.

Actes du Gouvernement provisoire.

Paris, 7 avril 1814.

Le gouvernement provisoire considérant que le moyen le plus certain d'établir la liberté publique est d'empêcher la licence; que la liberté de la presse, qui doit être la sauvegarde des citoyens, ne doit pas devenir un moyen d'insulte et de diffamation; que, dans les circonstances présentes, un pareil abus, et surtout celui qu'on pourroit faire des pamphlets et affiches publiques, deviendroit facilement une arme perfide dans les mains de ceux qui pourroient chercher encore à semer le trouble parmi les citoyens, et mettre ainsi obstacle au noble élan qui doit les réunir tous dans une même et si justė

cause;

Ouï le rapport du commissaire au département de la police générale, et conformément au principe établi dans l'article 3 de son arrêté du 4 avril 1814;

Arrête ce qui suit :

Art. 1er. Aucun placard ni affiche ne pourra être apposé dans les rues ou places publiques, sans avoir été préalablement présenté à la préfecture de police, qui donnera le vu pour afficher.

rues,

2. Il est défendu à aucun colporteur de crier dans les vendre et distribuer aucun pamphlet et aucune feuille dont la distribution n'ait pas été autorisée par la préfecture de police.

Signé le prince DE BÉNÉVENT.

Le duc DE DALBERG, FRANÇOIS DE JAUCOURT,

BEURNONVILLE, MONTESQUIOU.

Pour copie conforme.

DUPONT (de Nemours), secrétaire-génér il.

Le gouvernement provisoire

Paris, le 8 avril 1814.

Fait connoître à toutes les autorités que tout ce qui a été ou auroit été fait au nom et par ordre de Napoléon Bonaparte, postérieurement à sa déchéance prononcée par le sénat, est nul et doit être regardé comme hon

avenu.

Signé le prince de BÉNÉVENT.

Le duc DE DALBERG, FRANÇOIS DE JAUCOURT,

1 ..

BEURNONVILLE, MONTESQUIOU.

Pour copie conforme,

DUPONT (de Nemours), secrétaire-général.

Le gouvernement provisoire,

Paris, le 8 avril 1814.

Pénétré d'admiration et de reconnoissance pour l'écla tante générosité de S. M. l'empereur de Russie, qui a ordonné la restitution des prisonniers de guerre français qui se trouvent dans ses états, et voulant témoigner à S. M., autant qu'il est en lui, sa profonde gratitude,

Arrête :

Art. 1er. Les prisonniers de guerre russes qui sont en France seront remis sur-le-champ à S. Exc. M. le général en chef des armées russes.

2. Le commissaire pour le département de la guerre est chargé de la prompte exécution du présent arrêté.

"

Signé le prince DE BÉNÉVENT.

Le duc DE DALBERG, FRANÇOIS DE JAUCOURT,

BEURNONVILLE, MONTESQUIOU.

Pour le gouvernement provisoire,

DUPONT (de Nemours), secrétaire-général.

Paris, le S avril 1814.

Le gouvernement provisoire,, Ium 3 valut Considérant que le système de diriger exclusivement vers l'état et l'esprit militaires les hommes, leur inclination et leurs talens, a porté le dernier gouvernement à soustraire un grand nombre d'enfans à l'autorité paternelle, ou à celle de leurs familles, pour les faire entrer et élever suivant ses vues particulières dans des établissemens publics; que rien n'est plus attentatoire aux droits de la puissance paternelle, et que d'un autre côté cette mesure vexatoire s'oppose directement au développement

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