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que,

de notre Conscil , pour travailler à cet important ouvrage.

Eu même-tem's que nous reconnaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conscrver, pour leur propre intérêt, les droits et les prorogatives de notre couronne. Nous

avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont clle est elle-même revêtuc; qu'ainsi, lorsque la sagesse des Rois s'accorde librement avec le you des peuples, une Chartc constitutionnelle peut être de longue durée; quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du Gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monumens vénérables des siècles passés. Ainsi nous avons vu dans le renouvèlement de la pairie une institution vraiment nationale, ct qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les tcms anciens et les tens modernes.

Nous avons remplacé par la chambre des députés ces anciennes assemblées des Champs de Mars et de Mai, et ces chambres du tiers-état , qui ont si souvent donné tout à la fois des prcuvcs de zèle pour les intérêts du peuplo , de fidélité et de respect pour l'autorité des Rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des tems, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous

les maux qui ont alflige la patrie durant notre absence. Heurcux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le veu le plus cher à notre cour , c'est

que tous les Français vivent en frères, ct que jamais aucun souvenir amer nc trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui.

Sûr de nos intentions, fort de notre conscience, nous nous engagcons,

devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitutionnelle, nous rés scrvant d'en jurer le maintien, avec une nouvelle solen. nité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.

A ces causes, Nous avons volontairement, et par le libre excreice de notre autorité royale, aceordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte cons, titutionnelle qui suit:

Droit public des Français. ARTICLE PREMIER. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs Icurs titres et leurs raugs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune , aux charges de l'Etat.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois ci-, vils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie , personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Cependant la religion catholique apostolique et romaine , est la religion de l'Etat.

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chréticos, reçoivent sculs des traitemens du trésor royal.

8. Les Français ont le droit de publicr et de laire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appèle nationales, la loi nc mettant aucune différence entre elles.

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

u. Toutes recherches des opinions ct votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le mêine oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutemen: de l'armée de terre et de mer est déterminé par unc loi.

Formes du Gouvernement du Roi. 13. La personne du Roi est inviolable ct sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi scul appartient la puissance cxécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'Etat, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les

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traités de paix, d'alliance et de commerec, tous les emplois d'administration pnblique, et fait réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécul des lois et la sûreté de l'Etat.

15. La puissance dégislative s'exerce collcetivement le Roi, la chambre des pairs, et la chambre des dép des départemens. 16. Le Roi propose la loi.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du à la chambre des pairs ou à celle des députés, escop loi de l'impôt, qui doit être adresséc d'abord à la chan des députés.

18. Toute loi doit être discutéc et votée librement la majorité de chacune des deux chambres.

19. Les chambres ont la faculté de supplier le Ro proposer une loi sur quelqae objet que ce soit, et d'i quer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contic

20. Ceile demande pourra être faite par chacune deux chambres, mais après avoir été discutée en co sceret: elle ne sera envoyée à l'autre chambre par qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours

21. Si la proposition est adoptée par l'autre cham elle sera mise sous les yeux du Roi, si elle est rejo elle ne pourra être représentée dans la même sessio

22. Lc Roi seul sanctionin et promulgue les lois.

23. La liste civile est fixée pour toute la duréd règne, par la première législature assemblée depuis vènement du Roi.

De la Chambre des Pairs. 24. La chanubre des pairs est une portion essent de la puissance législative.

25. Elle est con oquée par le Roi en même-tems la chambre des députés des départemens. La sessio l'une commence ct finit eo mèrne- teus que celle l'anire.

26. Toute assemblée de la chambre des pairs qui se tcnue hors du terns de la session de la chambre des putés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est cite et nullc dc plein droit.

27. La nomination des pairs de France appartien Roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les gnités, les nommer à vie ou les rendre héréditai sulon sa volonté.

28. Les pairs ont entréc dans la chambre à vingtans, et voix délibérative à trente ans seulement.

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29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du Roi, exprıinc pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sunt secrètes.

33. La chambre des pairs connait des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé quc par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés des Départemens. 35. La chambre des députés scra composée des députés élus par les collèges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

36. Chaque départerpent aura le même nombre de de putés qu'il a eu jusqu'à présent. 37. Les députés seront élus pour cinq ans,

ct de ma niere que la chambre soit repousclée, chaque année, par cinquième.

38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quaranic ans, et s'il ne paic unc contribution directe de mille francs,

39. Si néanmoins il ne sc trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés , oe peuvent avoir droit de suffrage s'ils de paicat une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente ans.

41. Les présidens des collèges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des cligibles qui ont lcur domicile politique dans le dea partement.

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43. Le président de la chambre des députés ost nommé parche pobire sur une liste de cinq membres présentée par

. 44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cing membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

25. La chambre se partage en buscaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi , s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne pcut être établi ni perçu , s'il n'a été consenti par les deux chambres, et sanctionné par le Roi.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs annécs.

50. Le Roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des députés des de partemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être cxcrcée contre un membre de la chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant défit , qu'après que la chambre a permis sa poursuitc.

53. Toutc pétition à l'unc ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter cn personne et à la barre.

Des Ministres. 56. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur eutrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, ct de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et en détcrmincront la poursuite.

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