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membres du comité qui n'y auront pas pourvu, d'une amende de 300 francs.

Notre commissaire près le théâtre sera responsable de l'inexécution du présent article, s'il n'a dressé procès-verbal des contraventions, à l'effet d'y faire pourvoir par le surintendant, et de faire payer les amendes.

55. Nos comédiens seront tenus de mettre tous les mois un grand ouvrage ou du moins deux petits ouvrages nouveaux ou remis.

Dans le nombre de ces pièces seront des pièces d'auteurs' vivans.

Il est enjoint au comité et au surintendant de tenir la main à l'exécution de cet article.

56. Les assemblées des samedis de chaque semaine continueront d'avoir lieu, et tous les acteurs seront tenus de s'y trouver pour prendre communication du répertoire.

Il continuera d'être délivré des jetons aux acteurs présens. 57. Tous acteurs ou atrices pourront faire des observations, et demander des changemens au répertoire pour des motifs valables, sur lesquels il será statue provisoirement par le commissaire impérial, et définitivement par le surintendant.

58. Le répertoire se fera pour quinze jours. Il en sera envoyé copie au préfet de police.

Le samedi d'après se fera celui de la semaine suivante, et ainsi successivement.

59. Quand le répertoire aura été réglé, chacun sera tenu de jouer le rôle pour lequel il aura été inscrit, à moins de causes légitimes approuvées par le comité, par le commissaire impérial, et dont il sera rendu compte au surintendant, sous peine de 150 fr. d'amende.

60. Si un acteur ayant fait changer la représentation pour cause de maladie, est apperçu dans une promenade, un spectacle, ou s'il sort de chez lui, il sera mis à une amende de 300 francs.

SECTION III.
Des débuts.

61. Le surintendant donnéra seul les ordres de début sur notre théâtre français. Les débuts n'auront pas lieu du 1er Novembre jusqu'au 15 Avril.

62. Ces ordres seront présentés au comité, qui sera tenu' de les enregistrer, et de mettre au premier répertoire les trois pièces que les débutans demanderont.

63. Le surintendant pourra appeler pour débuter, les élèves de notre conservatoire, ceux de maîtres particuliers, ou les acteurs des autres théâtres de notre empire; auquel cas leurs engagemens seront suspendus et rompus s'ils sont admis à l'essai.

64. Les acteurs et actrices qui auront des rôles dans ces pièces, ne pourront refuser de les jouer, sous peine de 150 fr. d'amende.

65. On sera obligé indispensablement à une répétition entière pour chaque pièce où les débutans devront jouer, sous peine de 25 fr. d'amende pour chaque absent.

66. Le comité proposera ensuite d'autres rôles à jouer par le débutant, et le surintendaut en déterminera trois que le débutant sera tenu de jouer après des répétitions particulières et une répétition générale, comme il est dit à l'article 65.

67. Les débutans qui auront eu des succès et annoncé des talens, seront reçus à l'essai au moins pour un an et ensuite comme sociétaires par le surintendant, selon qu'il le jugera convenable.

TITRE V.

Des pièces nouvelles et des auteurs.

68. La lecture des pièces nouvelles se fera devant un comité composé de neuf personnes choisies parmi les plus anciens sociétaires, par le surintendant qui nommera en outre trois suppléans pour que le nombre des membres du comité soit toujours complet.

69. L'admission a lieu à la pluralité absolue des voix.

70. Si une partie des voix est pour le renvoi à correction, on refait un tour de scrutin sur la question du renvoi, et on vote par oui ou non.

71. S'il n'y a que quatre voix pour le renvoi à correction, la pièce est reçue.

72. La part d'auteur dans le produit des recettes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une pièce en cinq ou en quatre actes, du douzième pour une pièce en trois actes, et du seizième pour une pièce en un et en deux actes: cependant les auteurs et les comédiens peuvent faire toute autre convention de gré à gré.

73. L'auteur jouit de ses entrées, du moment où sa pièce est mise en répétition, et les conserve trois ans après la première représentation, pour un ouvrage en cinq et en quatre actes; deux ans pour un ouvrage en trois actes; un an pour une pièce en un et en deux actes. L'auteur de deux pièces en cinq ou en quatre actes, ou de trois pièces en trois actes, ou de quatre pièces en un acte restées au théâtre, a ses entrées sa vie durant.

TITRE VI.

De la police.

74. La présidence et la police des assemblées, soit générales, soit des divers comitès, sont exercées par le commissaire im périal.

75. Tout sujet qui manque à la subordination envers ses supérieurs, qui, sans excuses jugées valables, fait changer le spectacle indiqué sur le répertoire, ou refuse de jouer, soit un rôle de son emploi, soit tout autre rôle qui peut lui être distribué pour le service des théâtres de nos palais, ou qui fait manquer le service en ne se trouvant pas à son poste aux heures fixées, est condamné, suivant la gravité des cas, à l'une des peines suivantes.

76. Ces peines sont les amendes, l'exclusion des assemblées générales des sociétaires et du comité d'administration, l'expulsion momentanée ou définitive du théâtre, la perte de la pension et les arrêts.

77. Les amendes au-dessous de vingt-cinq fr. sont prononcées par le comité présidé par le commissaire impérial;

L'exclusion des assemblées générales et du comité d'administration peut l'être de la même manière, mais le commissaire impérial est tenu de rendre compte des motifs au surintendant.

Le commissaire impérial qui a requis le comité d'infliger une peine, en instruira, en cas de refus, le surintendant qui prononcera.

78. Les amendes au-dessus de 25 fr. et les autres punitions sont infligées par le surintendant, sur le rapport motivé du commissaire impérial. L'expulsion définitive n'aura lieu que dans les cas graves, et après avoir pris l'avis du comité.

79. Aucun sujet ne peut s'absenter sans la permission du surintendant.

80. Les congés sont délivrés par le surintendant, qui n'en peut pas accorder plus de deux à-la-fois ni pour plus de deux mois; ils ne peuvent avoir lieu que depuis le 1er Mai jusqu'au ler Novembre.

81. Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, en outrepasse le terme, paie une amende égale au produit de sa part pendant tout le tems qu'il aura été absent du théâtre.

82. Lorsqu'un sujet, après dix années de service, aura réi téré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclarera qu'il est dans l'intention de ne plus jouer sur aucun théâtre, ni français, ni étranger, sa retraite ne pourra lui être refusée; mais il n'aura droit à aucune pension, ni à retirer sa part du fonds annuel de 50,000 fr.

TITRE VII.

Dispositions générales.

83. Les comédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une autorisation spéciale du surintendant, sous peine de payer, pour chaque clôture, une somme de 500 fr., qui sera versée dans la caisse des pauvres à la diligence du préfet de police.

84. Tout sociétaire ayant trente années de service effectif, pourra obtenir une représentation à son bénéfice, lors de sa retraite: cette représentation ne pourra avoir lieu que sur le théâtre français, conformément à notre décret du 29 Juillet, 1807.

85. Tout sujet retiré du théâtre français ne pourra reparaître sur aucun théâtre, soit de Paris, soit des départemens, sans la permission du surintendant.

86. Toutes les affaires contentieuses seront soumises à l'examen d'un conseil de jurisconsultes, et on ne pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la société sans avoir pris l'avis du conseil.

Ce conseil restera composé ainsi qu'il l'est aujourd'hui, et sera réduit à l'avenir, par mort ou démission, au nombre de trois jurisconsultes, deux avoués et un notaire du théâtre.

En cas de vacance, la nomination se fera par le comité, avec l'agrément du surintendant.

87. Le surintendant fera les réglemens qu'il jugera nécessaires pour toutes les parties de l'adininistration intérieure.

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88. Les décrets des 29 Juillet et 1er Novembre, 1807 sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus.

TITRE VIII.

Des élèves du théâtre français.

§ 1er. Nombre, nomination, instruction et entretien des élèves.

89. Il y aura à notre conservatoire impérial dix-huit élèves pour notre théâtre français, neuf de chaque sexe.

90. Ils seront désignés par notre ministre de l'intérieur. Ils seront âgés au moins de 15 ans.

91. Ils seront traités au conservatoire comme les autres pensionnaires qui y sont admis pour le chant et la tragédie lyrique.

92. Ils pourront suivre les classes de musique; mais ils seront plus spécialement appliqués à l'art de la déclamation, et suivront exactement les cours des professeurs, selon le genre auquel ils seront destinés.

93. A cet effet, indépendamment des professeurs, il y aura pour l'art dramatique deux répétiteurs d'un genre différent, lesquels feront répéter et travailler les élèves, chaque jour, dans les intervalles des classes, à des heures qui seront fixées.

94. Il y aura, en outre, un professeur de grammaire, d'histoire et de mythologie appliquées à l'art dramatique, lequel enseignera spécialement les élèves destinés au théâtre français.

95. Les élèves seront examinés tous les ans par les professeur et le directeur du conservatoire, et il sera rendu compte du résultat à notre ministre de l'intérieur et au surintendant des théâtres.

96. Les élèves qui ne donneraient pas d'espérances ne continueront pas leurs cours, et ils seront remplacés.

97. Ceux qui ne seraient pas encore capables de débuter sur notre théâtre français, pourront, avec la permission du surintendant, s'engager pour un tems au théâtre de l'Odéon, ou dans les troupes des départemens.

98. Ceux qui seront jugés capables de débuter pourront recevoir du surintendant un ordre de début, et être, selon leurs moyens, mis à l'essai, au moins pendant un an, et ensuite admis comme sociétaires, comme il est dit à article 67.

§ II. Des dépenses pour les élèves de l'art dramatique. 99. La dépense pour chacun des élèves est fixée à 1100 fr.; Le traitement pour chacun des répétiteurs, à 2000 fr.; Le traitement du professeur, à 3000 fr.

100. En conséquence, notre ministre de l'intérieur disposera, sur le fonds des dépenses imprévues de son ministère, d'une somme de 26,700 fr. en sus de celle allouée pour notre conservatoire impérial de musique.

101. Nos ministres de l'intérieur, de la police, des finances, du trésor impérial et le surintendant de nos spectacles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Décret concernant les dîmes encore existant dans les pays réunis à l'Empire.

Au palais de Fontainebleau, le 22 Janvier, 1813.

Napoléon, empercur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Voulant, dans les pays réunis à notre empire où il existe encore les dîmes, fixer la nature actuelle de ce genre de redevance en la rappelant au droit commun et à la législation du code Napoléon, et en régler le rachat;

En même tems, obvier au préjudice que le rachat peut faire éprouver au propriétaire de la dime, si le redevable choisit pour la racheter le moment le plus désavantageux à ce pro

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