la mort du roi, de lever l'étendard de la guerre contre lui, et de se jeter dans le parti de ses ennemis; depuis on a rangé dans les cas de haute-trahison; la conspiration pour prendre les armes contre le roi. On sentira combien il est important que les crimes de cette espèce soient caractérisés de manière à empêcher toute interprétation extensive, puisque la législation criminelle refuse à ceux qui en sont accusés une partie des droits et des garanties dont jouissent les autres prévenus : l'acte d'habeas corpus, par exemple, établit plusieurs exceptions de ce genre. • Richard II succéda à Edouard III; les actes de son règne ne peuvent fournir que peu de documens utiles. Tour-à-tour le parlement et le roi étendirent leur pouvoir et leurs prérogatives au-delà des limites qui leur étaient tracées par la constitution; et dans ce flux et reflux continuel, tous les droits et tous les principes se trouvèrent confondus. A diverses époques, des commissions de réforme nommées dans le parlement s'emparèrent de tout le pouvoir, sous prétexte de corri ger les abus; telle fut la commission établie en 1386. A la même époque, le comte Suffolk, ministre du roi, fut accusé et jugé par le parlement; et l'on menaça le roi de le déposer, en invoquant, comme précédent, la déposition d'Edouard II. Bientôt après, le roi fit décider, par des juges du banc du roi et des plaids communs, contrairement aux statuts arrêtés par la commission de réforme, qu'il pouvait mettre fin à la session, suivant son bon plaisir; que ses ministres ne pouvaient être accusés sans son consentement; que les peines de trahison. étaient applicables à tout membre qui enfreindrait ces décisions, et particulièrement à celui qui avait proposé qu'on fît lecture de la sentence de déposition d'Edouard II. Cette décision fut à son tour qualifiée de haute-trahison, lorsque le parlement eut ressaisi l'autorité ; et les juges qui l'avaient rendue, furent accusés devant la chambre des pairs et condamnés à mort. Enfin le roi parvint encore une fois à renverser la puissance de ses ennemis; et soit ressentiment des outrages qu'il avait reçus, soit crainte d'en recevoir de nouveaux, il n'employa que la force et la violence pour gouverner son royaume. Cette conduite excita des troubles, ou dumoins servit de prétexte à ceux qui cherchaient à les exciter; et le monarque vaincu par ses sujets fut déposé, en 1399, par les deux chambres du parlement. Voilà le second exemple d'un parlement qui s'arroge le droit de prononcer la déchéance du monarque; cependant il importe de faire remarquer que le parlement crut devoir arracher au roi une abdication, ce qui prouve que lui-même regardait comme douteux le droit qu'il exerçait. Henri de Lancastre qui avait renversé Richard du trône y monta après lui; dès que la sentence de déposition eut été prononcée, il s'avança dans l'assemblée et faisant le signe de la croix, il dit: « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit; moi, Henri de Lancastre, je réclame le royaume d'Angleterre et la couronne, avec tous ses membres et appar>> tenances; comme descendu en droite ligne du bon roi » Henri III, et par ce droit que Dieu de sa grâce m'a transmis, et le secours de mes parens et amis, j'espère recouvrer le dit royaume qui était prêt à être détruit par défaut de gouvernement et de stabilité des bonnes lois. >> Par ces paroles, le nouveau monarque semblait fonder ses droits sur sa naissance, sur la conquête et sur le vœu de ses sujets. Dans la réalité, aucun de ces titres ne pouvait être invoqué par lui; mais favorisé par les circonstances, il réussit à se maintenir sur le trône où il venait de monter. Maintenant nous pouvons parcourir rapidement plusieurs règnes. Henri V et Henri VI décorés du titre de roi de France et conquérans d'une grande partie de ce royaume; les guerres sanglantes d'York et de Lancastre; les règnes de Henri VIII et d'Elisabeth, les querelles de religion et la séparation de, l'Église anglicane sont des époques remarquables dans l'his' toire d'Angleterre; mais au milieu de ces grands évènemens on ne voit point s'élever de nouvelles institutions' politiques, et les anciennes sont près de disparaître sous les atteintes réitérées de la tyrannie. Nous devons par conséquent nous hâter d'arriver au règne de Charles I.; époque mémorable et féconde en grands résultats. Toutefois il importe de signaler, dans l'intervalle que nous ayons marqué, quelques points dignes d'attention. Le droit du parlement de concourir à la confection des lois était solennellement reconnu; mais la manière dont il était exercé donnait au roi le moyen d'en arrêter les effets. Les communes, comme on l'a dit, exposaient leurs griefs dans des pétitions, et en exigeaient la réparation comme conditions des subsides qu'elles accordaient. Tantôt le monarque, sous prétexte qu'il ne devait faire droit aux pétitions qu'après le vote des communes sur les subsides, et le dernier jour de la session, éludait toute explication, et lorsqu'il avait reçu l'argent, il repoussait les demandes qui lui étaient adressées: tantôt il feignait de les accorder; mais par la rédaction des statuts qui était confiée aux juges, on parvenait facilement à dénaturer les intentions du parlement: enfin le droit que s'arrogeait le roi de suspendre les statuts rendait presque illusoire le pouvoir législatif des lords et des communes. Sous Henri IV, et dans la seconde année de son règne, les communes demandèrent que le roi fît droit à leurs pétitions avant de voter les subsides. Cette tentative qui n'eut aucun succès ne fut pas renouvelée de long-temps; mais quatre ans après, une innovation d'une autre espèce vint accroître ou du moins consolider le pouvoir du parlement.. On ne se borna point, comme on l'avait fait jusqu'alors, à voter les subsides, on en détermina l'emploi d'une manière spéciale, et des trésoriers chargés de la recette furent déclarés responsables et comptables devant le parlement. Plus tard enfin, les chambres substituèrent aux anciennes pétitions des statuts tout rédigés qu'on appela bills, et que le roi devait adopter ou rejeter sans modifications. Cet usage fut introduit sous le roi Henri VI; mais il ne fut solidement établi que plusieurs années après; on pourrait citer plusieurs statuts auxquels les rois Henri VI et Edouard IV son successeur ajoutèrent ou retranchèrent des dispositions de leur autorité privée. Il est inutile de rappeler l'état d'avilissement auquel fut réduit le parlement sous le règne de Henri VIII; un exemple suffira pour en donner une idée : en 1523, les communes refusaient de voter les subsides demandés. Henri fit appeler Montague, un des membres les plus influens de l'assemblée, et lui adressa ces étranges paroles : « Oh l'homme! » ils ne veulent donc pas laisser passer mon bill? Puis mettant la main sur la tête de Montague qui était à genoux devant lui : « Que mon bill passe demain, ou demain, je vous fais » couper la tête. » Le bill passa (1). On sent combien il serait superflu d'étudier le progrès des institutions sous le règne d'un tel prince. Elisabeth, avec plus de mesure et de prudence, exerça également un pouvoir absolu; elle faisait emprisonner les membres du parlement, désignait les matières sur lesquelles il leur était permis de discuter en sorte que les discours étaient, suivant l'expression de Hume, plus dignes d'un divan de Turquie, que d'une chambre des communes d'Angleterre. Cependant dans le temps qui s'était écoulé entre l'avènement de Henri IV et le règne d'Elisabeth; le parlement avait acquis d'importans priviléges, et des règles assez sages s'étaient introduites sur les élections. Ces règles et ces priviléges plièrent sous le sceptre tout-puissant de Henri VIII et de sa fille. De tous les priviléges acquis par le parlement dans cet intervalle, les plus remarquables sont, 1° celui qui consiste en ce que ses membres ne peuvent être impliqués dans aucune procé dure criminelle excepté pour cause de trahison, de félonie et d'atteinte portée à la paix publique; 2o la liberté de la parole et des opinions dans les chambres (2); 3° l'initiative exclusive (1) Collins, pairie anglaise. (2) Trente-troisième année de Henri VI. ment attribuée aux communes pour les bills de finances; 4o enfin la garantie que le roi ne pourra nullement intervenir dans les affaires qui se traitent au parlement. (1) Il n'y a rien de bien positif sur les conditions exigées dans les premiers temps pour être électeur. Suivant les uns, et c'est l'opinion laplus générale, les francs - tenanciers seuls étaient électeurs; (2) suivant d'autres, tous les individus présens au comté participaient au droit d'élection (3). Toute incertitude cesse devant un statut de la 8e année de Henri VI, qui restreint le droit d'élection aux francs-tenanciers de terres, ou tenement (freehold) d'un revenu de quarante shillings (4). Le préambule de ce statut mérite d'être rapporté. Il indiquera l'état des choses qu'il a fait cesser: d'autant, y est il-dit, que ⚫les élections de chevalier en plusieurs provinces de l'Angle⚫ terre ont été faites en dernier lieu par un nombre abusif » et excessif de gens, plusieurs d'entre eux d'une espèce in» férieure, prétendent s'égaler aux chevaliers et aux écuyers les plus considérables ; de là résulteraient des meurtres, des ́ » désordres, des batteries, des divisions parmi les gentilshommes, et autres particuliers des mêmes provinces ». Voilà pour ce qui regarde les élections des comtés; quant à celles des villes et bourgs, il paraît que tous les hommes libres (freemen) avaient le droit d'y concourir; mais ce droit était restreint suivant la volonté du shériff, qui probablement était maître de porter sur le Writ de convocation le nombre d'électeurs qu'il jugeait convenable. D'ailleurs il est difficile de se figurer à quel point les élections étaient irrégulièrement faites: tantôt les shériffs négligeaient ou même refusaient de convoquer certains bourgs; tantôt les bourgs eux-mêmes ne voyant dans le droit d'élection (1) Neuvième année de Henri IV. (2) Heywood on élections, tome 1, page 20. (3) Prynne 3 register, page 187, cité par M. Hallam, (4) Quarante shillings valent aujourd'hui 48 fr., mais du temps de Henri VI ile valoient environ 480 fr. |