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O'DOCT 2 1914

De retour devant la cour, le président prononce le verdict, en déclarant seulement l'accusé coupable ou non coupable du fait qu'on lui impute.

Voilà ce que nous avions à ajouter aux lois que nous avons rapportées sur le jury. Nous aurions pu donner beaucoup plus d'étendue à cette notice, mais nous avons cru devoir présenter seulement les grands principes, les règles fondamentales de la matière; et faire ressortir les traits caractéristiques do jury anglais, sans nous occuper des dispositions circonstancielles et accessoires.

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La couronne est héréditaire, par ordre de primogéniture, avec admission des femmes (2).- Le Roi est censé ne pouvoir faire mal (king can do no wrong). Sa personne est inviolable et sacrée. Les agens de la couronne sont seuls responsables. Le Roi est généralissime des troupes de terre et de mer; il a seul le pouvoir de faire des levées. Il a droit de déclarer la guerre et de faire la paix, aux conditions qu'il jugeconvenables; le Roi nomme à tous les emplois et offices, Il a le droit de faire grâce, excepté dans certains cas déterminés (3). Le Roi est majeur à dix-huit ans. Durant la minorité, l'autorité royale est confiée à un régent ou à une régente, assistés d'un conseil de régence, qui l'exercent comme le Roi lui-même, sauf quelques modifications 4). — Le Roi convoque le parlement; la convocation est faite par lettres expédiées par la chancellerie, d'après l'avis du conseil privé,. quarante jours au moins avant l'ouverture. Le Roi a le droit d'ajourner, de proroger et de dissoudre le parlement (5).— La liste civile est fixée au commencement de chaque règne pour toute sa durée (6). — Le Roi crée des Pairs à volonté (7). Le Roi approuve ou rejette les bills adoptés par les deux

APPENDICE (1).

Du Roi

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(1) Nous avons cru devoir réunir sous ce titre plusieurs dispositions impor tantes éparses dans une foule d'actes qu'il était inutile de rapporter en entier ; nous avons aussi recueilli les principes et les usages consacrés seulement par le temps et qui complettent le corps du droit constitutionnel.

(2) V. suprà, pages 387 et 396, les statuts qui ont réglé la succession. Ils semblent déroger à la règle que nous énonçons; mais avec plus de réflexion on s'aperçoit qu'ils n'ont fait que concilier le principe avec les circonstances.

(3) Par exemple, dans les cas de contravention à l'acte d'habeas corpus; en cas de condamnation prononcée sur une accusation parlementaire. Voyez Blackstone, ch. 7 de l'Autorité royale. Instit. de Coke.

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(4) Stat. 24, Georg. 2, ch. 24.

(5) V. Blackstone, chap. 2 — - du parlement.

(6) V. Stat. 1, Georg. 3, ch. 1.

(7) Voyez suprà, page 356.

TOME 1.

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