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CX à CXVIII. Etablissement et organisation d'une école normale pour trois cents élèves.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1809.

Il fixe la quotité des droits à payer pour la collation des grades.

Les articles CXXXIII, CXXXIV et CXXXV établissent au profit de l'université une rétribution sur toutes les écoles.

Ce droit est d'un vingtième de la somme payée pour l'instruction.

Lorsque le prix de l'instruction est confondu avec la pension les conseils académiques déterminent (arbitrairement) le tribut à payer à l'université. décret du 4 JUIN 1809..

TITRE Ir. Règlement sur les facultés de droit.
TITRE II. Id. sur les facultés de médecine.

TITRE III. Réunion des universités de Turin et de Gênes à l'université impériale.

TITRE IV. Suppression des bureaux d'administration des lycées.

TITRE VI. Mesures pour rattacher l'école vétérinaire de Turin aux écoles d'Alfort et de Lyon ;

Celle de musique de Turin au Conservatoire de Paris;

Celle de dessin de Turin et Gênes aux écoles de Paris.

DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 1811. (1)

ART. XV. Les institutions placées dans les villes qui (1) Ce décret peut être considéré comme un des premiers actes de la persécution que Buonaparte avait résolu d'exercer contre l'église catholique, et qu'il eût poussée sans doute aux derniers excès si la main de Dieu ne l'eût frappé au milieu de sa course.

n'ont ni lycées ni colléges ne pourront élever l'enseignement au-dessus des humanités.

Les autres institutions ne pourront qu'enseigner les premiers élémens, répéter les leçons du lycée ou du collége, dont leurs élèves seront obligés de suivre les classes.

XVI. Les pensions placées dans les villes où il n'y a ni lycée ni collége ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes de grammaire et des élémens d'arithmétique et géométrie.

Les autres ne pourront que répéter les leçons de ces classes et devront envoyer leurs élèves aux colléges. XVII, XVIII, XIX. Les chefs d'institution et maìtres de pension ne pourront avoir de pensionnaires audessus de neuf ans qu'autant que le nombre fixé pour les colléges serait au complet.

XXI. Tous les élèves des institutions et pensions porteront l'habit uniforme des colléges.

XXV. Toutes les écoles secondaires ecclésiastiques seront gouvernées par l'université; elles ne pourront être organisées que par elle, régies que sous son autorité, et l'enseignement ne pourra être donné que par des membres de l'université à la disposition du grand-maître.

XXVII. Il ne pourra y en avoir plus d'une par département; toutes les autres seront fermées au 1er janvier 1812.

XXVIII. Toutes celles non placées dans les villes où se trouve un collége seront fermées.

XXIX. Aucune ne pourra être placée à la campagne.

XXX. Toutes les maisons et meubles des écoles

ecclésiastiques non conservées seront saisis par l'université.

XXXI. Tous les élèves des écoles ecclésiastiques seront conduits aux colléges pour en suivre les classes.

LIV. Si quelqu'un enseigne publiquement et tient école sans l'autorisation du grand-maître il sera poursuivi d'office par nos procureurs impériaux, qui feront fermer l'école, et pourront décerner un mandat d'arrêt contre le délinquant.

LVI. Il sera traduit en police correctionnelle et condamné à une amende de 100 fr. à 3000 fr., sans préjudice de plus grandes peines, s'il était trouvé coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire à l'ordre et à l'intérêt public.

le

LVII. Conformément à l'article CV de notre décret du 17 mars 1808, et indépendamment des poursuites ordonnées par les articles précédens, le grand-maître, après information faite et jugement prononcé par conseil de l'université dans les formes prescrites ciaprès, fera fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves, et où l'enseignement serait dirigé sur des principes contraires à ceux que professe l'université.

LVIII à LXII forment l'exécution des jugemens du conseil de l'université.

CXCII. Les inspecteurs d'académie veilleront à ce que les maîtres d'écoles primaires ne portent point leur enseignement au-dessus de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique.

Ces dispositions portent atteinte aux liber

tés religieuses garanties par l'article 5 de la charte, (1) en ce que par l'article 38 du premier décret les non-catholiques se trouvent ou privés d'enseignement, ou forcés de suivre une croyance autre que la leur.

Elles portent atteinte à la puissance paternelle, dévolue exclusivement jusqu'à majorité ou émancipation au père de famille, suivant les articles 371, 372, 373 et 374 du Code civil; (2) en ce que le père qui, aux termes de l'article 376, peut arbitrairement détenir son enfant dans une maison de force, et l'exposer ainsi à la contagion du crime, perd la faculté de choisir librement les hommes qui pourraient le former à la vertu, ce qui est aussi absurde qu'immoral.

Elles portent atteinte aux articles 58, 62, 63 et 64 de la charte, (3) en ce qu'elles créent un

(1) << Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.» ( Charte const., art. V.)

(2) CCCLXXI. « L'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère. »

CCCLXXII. «Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. >>

CCCLXXIII. «Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.»

CCCLXXIV. « L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père si ce n'est pour enrôlement volontaire après l'âge de dix-huit ans révolus.» (Code civ.)

(3) LVIII. « Les juges nommés par le roi sont inamovibles.>> LXII. «< Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.>> LXIII. «Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomina

tribunal d'exception, dont les membres amovibles et dans la dépendance du pouvoir, peuvent, sans débats contradictoires, sans publicité, interdire à un citoyen l'exercice de son industrie, et détruire un établissement qu'il aura souvent acquis à prix d'argent, ce qui est une véritable confiscation abolie par l'article 67 de la charte.

Elles portent atteinte aux libertés civiles en ce qu'elles entravent l'industrie par le monopole; en ce qu'elles érigent en crime, frappent d'une amende de 3,000 fr. et de la prison l'action naturelle, louable et même religieuse de communiquer aux autres ses connaissances; en ce qu'elles limitent cette faculté, même lorsqu'elles ont reconnu et accordé la capacité. (Il faut être bachelier ès-lettres pour tenir une pension, bachelier ès-sciences pour tenir une institution.)

Elles portent atteinte à la liberté individuelle, à la propagation des lumières en ce que plusieurs citoyens ne peuvent s'associer pour faire instruire leurs enfans à frais communs et avec économie lorsque leur fortune ne peut

tion les juridictions prévôtales si leur rétablissement est jugé nécessaire. »

et

LXIV. « Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement. » (Charte const.)

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