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VII

C'est là cependant ce qui vient d'arriver. On peut bien dire que, pour cette fois du moins, la révolution a joué de malheur : l'ordre légal est violé, la charte est violée dans les deux ordonnances sur les petits séminaires; c'est du moins ce qui nous paraît plus clair que le jour, et dont demeurera convaincu quiconque lira avec attention le petit nombre de pages dont se compose cet écrit.

Il nous est permis de le présenter à nos associés comme un chef-d'oeuvre de bon de logique, de connaissances positives de notre jurisprudence, telle que la révo

sens,

lution l'a faite.

LES ORDONNANCES

DU 16 JUIN 1828

CONSIDÉRÉES

DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA CHARTE ET L'ORDRE LÉGAL.

Les ordonnances du 16 juin interdisent aux jésuites l'enseignement qu'ils exerçaient sous l'autorité des évêques.

Elles intéressent ainsi et les petits séminaires qu'ils desservaient et les droits des évêques qui les leur avaient confiés.

Les jésuites forment, dit-on, une congrégation non autorisée par les lois.

Mais ce fait ne les place dans aucune des catégories du chapitre 2, titre 1er du code civil, relatifs à la privation des droits civils.

L'autorité ne peut donc les considérer que sous deux points de vue;

1°Comme citoyens français domiciliés et exerçant une industrie licite ;

2o Comme prêtres délégués par les évê

ques pour l'enseignement secondaire ecclésiastique.

Comme citoyens les jésuites pourraient librement trafiquer, fabriquer, etc.

Mais ils ne peuvent enseigner; le régime de l'université le leur défend.

Il convient donc d'examiner quelle est cette institution que l'on appelle UNIVERSITÉ, quel est son régime, et d'où provient le droit qu'elle a de faire de semblables défenses à des citoyens qui n'ont point été privés de leurs droits civils.

L'université actuelle n'a aucun rapport avec les vingt universités qui existaient jadis en France, et qui, toutes indépendantes, jouissaient chacune du titre de fille aînée des

rois.

Elle a été créée par la loi du 10 mai 1806, et organisée successivement par de simples décrets impériaux du 17 mars 1808, 17 février et 4 juin 1809 et 15 novembre 1811.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 mai«<l'organisation du corps enseignant devait être présentée en forme de loi au corps législatif à la session de 1810. >>

Cette disposition n'a jamais été exécutée.

Ainsi toute la législation universitaire ne repose que sur de simples décrets, la loi du 10 mai n'ayant fait que créer l'université.

(11)

Voici les dispositions de ces décrets relatives au public.

DÉCRETS DU 17 MARS.

ART. Ier. L'enseignement public est confié exclusivement à l'université.

II. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'université et sans l'autorisation de son chef.

III. Nul ne peut ouvrir d'école ni enseigner publiquement sans être membre de l'université et gradué par l'une de ses facultés, néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques chacun dans son diocèse; ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs; ils sont seulement tenus de se conformer aux règlemens des séminaires par nous approuvés.

XXXVIII. Toutes les écoles de l'université dront pour base de leur enseignement,

1o Les préceptes de la religion catholique ;

pren

2o La fidélité à l'empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par la constitution.

3° L'obéissance aux statuts du corps enseignant, etc. Art. VI. Le grand-maître donnera aux différentes écoles les règlemens de discipline discutés par le conseil de l'université.

XCVIII. Les recteurs feront surveiller et inspecter les écoles, colléges, institutions et pensions..

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