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21 et 25 AVRIL Pr. 25 MAI 1830.-Rapport au Roi et réglement pour déterminer le mode et les ccnditions d'admission dans la carrière diplomatique. (8, Bull. 354, no 14,313.)

Sire, les principales branches de l'administration civile et militaire en France ont eu, de tout temps, soit des écoles spéciales préparatoires, soit des règles préalables d'admission propres à constater l'instruction et l'aptitude des aspirans. La carrière diplomatique seule est restée jusqu'à présent privée de cette utile garantie: chaque jour en fait vivement sentir le besoin. C'est pour la lui assurer enfin que je propose à Votre Majesté de soumettre, à l'avenir, à des conditions déterminées et à des études préparatoires, les jeunes gens qui se présentent pour être admis dans les ambassades et légations du Roi.

Il paraîtra sans doute convenable à Votre Majesté d'ordonner qu'il soit établi au département des affaires étrangères un cours de droit public et un cours préparatoire d'instruction diplomatique. Le premier comprendrait l'enseignement simultané de diverses branches, non seulement du droit public et du droit des gens, mais encore du droit civil dans celles de ses parties qui peuvent se rattacher éventuellement aux travaux et aux devoirs des agens de mon ministère. Le second aurait pour objet spécial l'analyse et l'étude des documens, actes et transactions diplomatiques sur lesquels reposent les rapports qui unissent les nations

entre elles, et particulièrement en ce qui se rattache à l'histoire et à la politique de la France.

Ce double cours, auquel on ne pourrait être admis qu'après un examen préalable, ne saurait être plus convenablement dirigé que par le jurisconsulte et le publiciste de mon ministère. Sa durée me semblerait devoir être fixée à deux ans, et le nombre des élèves pourrait, sansinconvénient,être porté jusqu'à vingtquatre. Sur ce nombre, ceux qui auraient montré le plus d'aptitude à la carrière diplomatique, par leur capacité et leur zèle, seraient désignés pour remplir les places qui viendraient à vaquer parmi les secrétaires surnuméraires.

Ce titre n'existe pas encore dans la carrière diplomatique, et je dois en proposer la création à Votre Majesté.

Pour devenir apte à l'obtenir, il faudrait avoir suivi les deux cours précédemment indiqués, faire preuve de la connaissance de l'une des deux langues, anglaise ou allemande, et justifier d'une fortune suffisante pour vivre convenablement auprès d'une cour étrangère.

Le nombre des secrétaires surnuméraires pourrait être fixé à douze : ce serait parmi eux que Votre Majesté désignerait à l'avenir les sujets destinés à remplir les places qui viendraient à vaquer parmi les troisièmes secrétaires d'ambassade et second secrétaires de légation.

Les douze premiers secrétaires surnuméraires seraient choisis parmi les attachés actuels aux ambassades et légations du Roi qui comptent aux moins deux années de résidence, et parmi les employés du service intérieur du département, en donnant, pour cet objet, la préférence aux jeunes gens qui se sont le plus distingués par leur bonne conduite et leur amour du travail.

Quant aux attachés à la personne des ambassadeurs et ministres du Roi, il n'en serait plus créé à l'avenir: mais les jeunes gens qui portent actuellement ce titre auraient le choix de continuer à résider près des ambassadeurs anxquels ils sont attachés, ou, s'ils veulent entrer dans la carrière diplomatique, de suivre les cours établis au département des affaires étrangères : ils devraient faire cette option dans l'espace de trois mois.

Je demanderai en même temps àVotre Majesté de m'autoriser à complèter les dispositions de cette nouvelle organisation par un règlement spécial que je soumettrai à son approbation.

Je suis avec le plus plus profond respect,
Sire,

De Votre Majesté,

Le très humble et très obéissant serviteur et fidèle sujet,

Signé Prince DE POLIGNAC.

Paris, le 21 avril 1830.

Approuvé signé CHARLES.

Réglement.

Conformément aux dispositions du rapport approuvé par nous, sous la date du 21 avril 1830, nous avons arrêté les dispositions réglementaires qui suivent :

Art. 1er. Un cours de droit public et un cours d'instruction diplomatique sont établis au département des affaires étrangères : ces cours seront dirigés par le publiciste et le jurisconsulte de ce département ; ils auront lieu simultanément, et leur durée sera de deux ans. Le nombre des jeunes gens qui les suivront, à titre d'élèves diplomatiques, pourra s'élever jusqu'à vingt-quatre, il sera fait au moins deux leçons par semaine pour le premier cours, et une pour le second. La seule condition exigée pour y être admis, sera de subir un examen qui prouve que l'on a fait de bonnes études classiques.

La nomination aux places de professeurs des deux cours de droit public et d'instruction diplomatique sera faite par le Roi.

2. Il est expressément stipulé que, même après avoir suivi le double cours prescrit par l'article précédent, les élèves n'auront acquis que l'avantage de pouvoir être inscrits sur le tableau des candidats parmi lesquels le Roi s'est réservé de choisir à l'avenir les secrétaires surnuméraires.

Pour pouvoir être porté sur cette liste de candidature, on sera préalablement tenu de faire preuve de la connaissance de l'une des deux langues anglaise ou allemande, et de justifier d'une fortune suffisante pour vivre convenablement auprès d'une cour étrangère.

Quant aux élèves que la rareté des vacances de places dans la carrière diplomatique ne permettra pas d'y admettre, le ministère des affaires étrangères croira avoir acquitté sa dette envers eux en leur ayant offert, à titre gratuit, les moyens de s'instruire.

3. Douze places de secrétaires surnuméraires sont créées en faveur des attachés actuels aux ambassades et légations du Roi qui comptent plus de deux ans de résidence et des employés du département qui ont plus de deux ans de service. En conséquence, douze d'entre eux recevront, dès à présent, le diplôme de secrétaire surnuméraire les autres concourront avec les éléves diplomatiques, et dans la proportion des deux tiers des places, pour remplir les vacances au fur et à mesure: ils pourront, en attendant, suivre les cours établis au département des affaires étrangères, travailler dans les directions du ministère, ou rester aux ambassades auxquelles ils sont attachés.

4 Les douze secrétaires surnuméraires seront à la disposition du ministre; ils ne recevront aucun appointcment. Un certain nombre d'entre eux sera attaché aux diverses mis

sions du Roi au dehors; les autres résideront à Paris, et seront tenus de travailler journellement aux archives du ministère, dans un bureau qui leur sera spécialement affecté, et aux mêmes heures que les employés du service intérieur.

Ce bureau sera dirigé par un d'entre eux, qui, à titre de chef, aura le rang du troisième secrétaire d'ambassade.

5. Le bureau des secrétaires surnuméraires se renouvellera au fur et à mesure des vacances produites par la promotion de quelques uns de ses membres aux places de troisième secrétaire d'ambassade ou de second secrétaire de légation.

6. Un droit de préférence, en quelque sorte exclusif, sera accordé aux secrétaires surnuméraires pour remplir les missions imprévues et temporaires du ministère auprès des ambassadeurs et ministres du Roi en pays étranger, lorsqu'une circonstance exige que des dépêches soient portées et remises autrement que par les voies ordinaires.

7. L'uniforme des secrétaires surnuméraires différera de celui des secrétaires d'ambassade, en ce que sa broderie ne consistera qu'en deux baguettes espacées au collet et aux paremens de l'habit, conformément au modèle.

8. Bien qu'il ne doive plus à l'avenir être créés d'attachés à la personne des ambassadeurs et ministres, les jeunes gens qui ont reçu ce titre et qui désireront le conserver, continueront à jouir des avantages que leur position leur offre en pays étranger, comme voyageurs protégés et en quelque sorte accrédités par le gouvernement du Roi, aussi long-temps que, par leur caractère et leur conduite, ils se feront des droits à la bienveillance du chef de la mission près de laquelle ils ont été placés ; mais cette position ne leur donnera aucun droit pour entrer dans la carrière diplomatique ; et s'ils avaient le désir de la suivre, ils seraient soumis aux conditions générales imposées désormais à tout nouvel aspirant.

L'uniforme de ces attachés sera semblable à celui des secrétaires surnuméraires, sauf qu'ils n'auront au collet et aux paremens de l'habit qu'une simple baguette; ils n'auront le droit de porter cet uniforme qu'en pays étranger.

9. Les attachés actuels aux ambassades et légations du Roi qui comptent moins de deux années de service, pourront être admis au nombre des vingt-quatre premiers élèves qui suivront les cours de droit public et d'instruction diplomatique établis au ministère des affaires étrangères, après avoir toutefois subi avec succès l'examen prescrit par l'article 4er et avoir fait leur option dans l'espace de trois mois.

10. Les personnes attachées au service intérieur pourront être envoyées à l'étranger, et

Charles, etc.

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Vu la loi du 10 mars 1818 et les ordonnances des 2 août 1848 et 17 octobre 1821;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil des ministres, chargés du portefeuille de la guerre ;

Et sur la présentation de notre bien-aimé fils le Dauphin,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Deux des compagnies de fusiliers sédentaires existantes seront affectées au placement exclusif des officiers, sous-officiers et militaires de la gendarmerie royale qui auront été jugés susceptibles d'y être admis.

Ces compagnies prendront le titre de compagnies sédentaires de gendarmerie, et chacune demeurera composée a usi qu'il suit :

OFFICIERS,

1 capitaine en premier, 1 capitaine en second, 1 lieutenant en premier, 1 lieutenant en second total, 4.

TROUPE,

1 sergent major, 8 sergens, 4 fourrier, 6 caporaux, 65 fusiliers, 2 tambours : total, 78 hommes et 2 enfans de troupe.

2. La première compagnie sédentaire de gendarmerie sera immédiatement organisée à Riom (Puy-de-Dôme), et le personnel de la trente-troisième compagnie de fusiliers sédentaires sera, à cet effet, réparti dans les autres compagnies de la même arme.

3, La solde des officiers, sous-officiers et gendarmes sédentaires sera la même que celle attribuée aux militaires des grades correspondans dans les compagnies de fusiliers sédentaires; mais il nous sera rendu compte des dispositions à adopter pour ce qui concerne les subventions accessoires qui pourront être allouées aux sous-officiers et gendarmes sédentaires.

4. Les modifications qu'il sera convenable d'apporter à l'uniforme des compagnies de fusiliers sédentaires, pour l'approprier à la composition et au service spécial des compa gnies sédentaires de gendarmerie, seront l'objet d'un règlement particulier,

5. Notre ministre secrétaire d'Etat des af→ faires étrangères, président du conseil des ministres, chargé du portefeuille de la guerre (prince de Polignac) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

25 AVRIL-II MAI 1830. -Ordonnance du roi qui autorise des exploitations dans les Bois y désignés. (8, Bull. 352, no 14,200.)

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Vu l'ordonnance du 22 juin 1814, qui accorde au sieur Testu et aux sieur et dame Guyot la permission de faire imprimer, débiter et vendre pendant vingt ans l'Almanach royal.

Vu les actes en vertu desquels les sieurs Guyot et Scribe sont devenus seuls et uniques propriétaires dudit almanach;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La durée du privilége de l'Almanach royal dont jouissent aujourd'hui les sieurs Guyot fils et Scribe, est prorogée jusqu'au 22 juin 1854, aux mêmes clauses, conditions et prérogatives énoncées dans l'ordonnance de concession du 22 juin 1814.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. de Montbel) est chargé, etc.

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2 MAI 1830.-Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits à divers seminaires, et au chapitre métropolitain de Tours. (8, Bull. 372, n° 15,505.)

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d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nons avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Les statuts des sœurs de la Présentation de Marie établies à Bourg-Saint-Andéol, département de l'Ardèche, gouvernées par une supérieure générale, et ayant pour fin l'éducation des jeunes demoiselles, l'instruction gratuite des filles indigentes et le soin des orphelines; lesdits statuts, dûment vérifiés et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, seront enregistrés et transcrits sur les registres de notre Conseil-d'Etat : mention de la transcription sera faite par le secrétaire général du Conseil sur la pièce enregistrée.

2. Nonobstant toute expression desdits statuts qui pourraient n'y point paraître conformes, les personnes faisant partie de ladite congrégation ne pourront disposer de leurs biens meubles et immeubles que dans les limites prescrites par l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825.

5. Nous nous réservons d'autoriser ultérieurement, s'il y a lieu, ladite congrégation, après l'accomplissement des formalités, voulues par la loi.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et notre garde-dessceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (MM. de Guernon-Ranvllle et Courvoisier), sont chargés, etc.

5 Pr. 29 MAI 1830.-Ordonnance du Roi qui confirme et autorise, sous le titre d'Abattoir public, l'établissement existant à Thann (Haut-Rhin), destiné à l'abattage des bestiaux. (8, Bull, 354, n° 14,363.

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur;

Vu les délibérations du conseil municipal de Thann, département du Haut-Rhin, des 11 août et 23 octobre 1829, relatives à l'abattoir public de cette commune, dont l'établissement n'a donné lieu à aucune opposition,

Le procès-verbal d'information de commodo et incommodo ouvert le 25 octobre et clos le 10 novembre 1829 par le maire,

L'avis du préfet du 1er décembre 1829; Le comité de l'intérieur et du commerce de notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qu suit :

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