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récompensé comme il le mérite, dans un siècle injuste et malheureux, le sera, n'en doutez pas, par le souverain rémunérateur de toutes les vertus.

» Veuillez bien, Monsieur, agréer l'assurance de mon respect et de ma reconnoissance; j'ai l'honneur d'être votre très-humble et très-obéissant serviteur.

» B......B, desservant de B....y. »

Nous regrettons de ne pouvoir répondre au désir que nous témoigne M. B......r, et que nous ont déjà témoigné plusieurs de nos respectables abonnés, relativement aux auteurs des Tablettes du Clergé, et en particulier de celui qui, depuis l'origine, a toujours signé ses articles d'un W. Des motifs impérieux nous commandent le silence à ce sujet. Ce silence est un de nos engagemens envers les écrivains qui coopèrent à notre entreprise, et il ne dépend pas de nous de le rompre.

Quant aux autres points de la lettre de M. B......r, nous y avons déjà répondu, en partie, dans plusieurs cahiers des anuées précédentes. La pièce de vers qui se trouve en tête de chaque numéro, est en français, parce qu'il y a un grand nombre de nos lecteurs, parmi les laïcs, qui ne comprennent point la langue latine.

Nous nous sommes élevés bien des fois contre les abus que nous signale notre respectable abonné. Nous reviendrons sur cet important sujet, et nous profiterons avec empressement de ses renseignemens et de ses idées.

Notre feuille ne peut guère avoir plus d'étendue, surtout dans les circonstances présentes, eu égard au peu d'empressement qu'on témoigne en général pour les écrits qui ne parlent point aux passions, et qui ne flattent ni les préjugés, ni le goût pour la nouveauté. Nous nous proposous cependant de publier, non pas des discours et des instructions, ce qui nous seroit impossible, mais des plans d'instructions, à l'usage de Messieurs les curés dé la campagne, s'ils croient que ce travail puisse leur être utile.

Rapport à la Chambre des Pairs, de la pétition de M. de Montlosier contre les jésuites.

Nous ne parlerons point ici de cette partie de la pétition de M. Montlosier, qui concerne le parti-prêtre, les prétendus envahissemens du clergé, de la congrégation, et autres griefs de cette nature qui rappellent les beaux jours de nos législateurs révolutionnaires, les injures et les calomnies qui ont porté des coups funestes à la religion des Français. La Chambre des Pairs a fait justice des diatribes inconvenantes de M. de Montlosier, en passant à l'ordre du jour; elle ne s'est occupée que de ce qui regarde les jésuites. M. le comte de Portalis a fait un rapport sur ce sujet, et la Chambre a renvoyé par-devant M. le président du conseil des ministres cette partie de la pétition.

« Aucun corps enseignant, dit le noble Comte, ne peut exister dans l'Etat sans l'autorisation de la loi. Si cette autorisation a été nécessaire aux humbles et modestes frères des écoles chrétiennes, ne le seroit-elle pas à une association qui se destine à l'enseignement de toutes les classes et spécialement à l'éducation des pasteurs et des pontifes ?

» Personne ne peut contester aux évêques le droit de choisir les directeurs et les professeurs des écoles ecclésiastiques. Mais s'ils sont libres dans le choix des personnes, ils ne le sont pas dans celui des associations; ils ne peuvent appeler que celles qui sont autorisées dans l'Etat. Autrement les Evêques exerceroient seuls un droit qui n'appartient qu'au Roi et à la loi.

>> Ce seroit vainement qu'une association religieuse se soumettroit à leur juridiction: cette soumission pourroit faciliter son autorisation, mais ne sauroit en tenir lieu : la loi l'a décidé. Cette soumission est la condition qu'elle metà l'autorisation d'une congrégation de femmes; mais elle n'y supplée pas.

»Une dernière difficulté se présente. L'article 5 de la Charte, qui porte que chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection, a-t-il dérogé aux lois qui ne permettoient de former des établissemens ecclésiastiques et des réunions ayant un but religieux qu'avec l'autorisation de la puissance publique ? Ces Lois étoient-elles les conditions nécessaires d'un système Tome 11. 3

politique qui admettoit une religion dominante, et sontelles tombées avec lui ?

» Une semblable conclusion ne seroit exacte ni en fait, ni en droit.

» Elle ne seroit point exacte en fait; car, s'il est vrai que le concours du pouvoir politique étoit nécessaire pour légitimer l'établissement d'un ordre monastique en France lorsque la religion catholique y étoit exclusivement dominante, cette autorisation ne l'étoit pas moins sous l'empire de la constitution de 1799, qui proclamoit la liberté des cultes, et lorsque la religion catholique n'étoit considérée que comme la religion de la très-grande majorité des Français. D'un autre côté, sous l'empire des diverses constitutions politiques qui se sont succédées depuis 1789 jusqu'en 1799, et qui prétendoient toutes accorder une liberté illimitée en matière de religion, toutes corporations religieuses et toutes institutions monastiques étoient rigoureusement prohibées. Enfin, sous l'empire de la Charte, personne n'a prétendu jusqu'ici qu'on pût fonder en France des chapitres, des séminaires, ou d'autres établissemens ecclésiastiques sans l'autorisation et le concours du Roi.

» En droit, la liberté religieuse des catholiques ne peut être blessée aujourd'hui par une législation qui n'étoit pas réputée la blesser au temps où la religion catholique étoit dominante. Comment comprendre qu'un Etat ne puisse, sans porter atteinte au grand principe de la liberté des cultes, prohiber entièrement, comme incompatibles avec sa tranquillité et sa sûreté intérieures, ou soumettre à des conditions légales, certaines corporations religieuses qui d'ailleurs peuvent ne pas exister sans que la substance de la religion, dont elles ressortent, en soit altérée ni affoiblie? Comment comprendre davantage pourquoi le Souverain perdroit le droit d'exercer sur les établissemens d'une religion établie dans ses Etats la surveillance et l'autorité qui lui appartiennent, et qu'on ne lui contestoit pas lorsqu'elle étoit exclusivement libre, par cela seul que, souffrant ce que Dieu souffre, il permet à ses sujets d'adorer ce Dieu selon leur croyance ? Ce qui résulte de la liberté des cultes, c'est que la surveillance comme la protection du Souverain doit s'étendre sur toutes les religions admises dans l'Etat, loin qu'aucune d'elles doive en demeurer affranchie.

On ne pourroit, sans une singulière méprise, inférer

de l'article 5 de la Charte qu'un ordre monastique puisse s'établir dans l'Etat sans autorisation légale.

>> Cela ne seroit vrai ni d'une religion nouvelle, ni d'un culte proprement dit; car l'Etat, par cet article, n'a point abdiqué le droit d'examiner la doctrine et le culte d'une secte religieuse avant de l'admettre dans sa communion politique. En effet, il lui appartient toujours d'interroger cette doctrine et ce culte, non dans leurs rapports avec la religion qu'il professe, mais dans leurs rapports avec l'ordre public, les mœurs et les institutions du pays. Il doit les examiner, non comme dogmes religieux, mais comme principes de sociabilité. Si la liberté de conscience est, de sa nature, absolue et illimitée, parce que nul ne peut forcer le retranchement impénétrable de la liberté du cœur (FÉNÉLON), il en est autrement de la liberté des cultes, parce que l'exercice public d'un culte gît en fait, et que toutes les actions extérieures tombent dans le do.. maine de la police et de la loi.

» Mais un ordre monastique n'est point une religion; la faveur qui seroit due à l'une ne profiteroit point à l'autre : il ne sauroit donc en réclamer davantage. On conçoit en effet qu'en accordant la liberté religieuse, le Souverain ne peut s'opposer, sans de graves et puissantes raisons, au libre et public exercice d'un culte, car la religion est le besoin commun de tous: mais sans gêner cette liberté, il peut toujours prohiber ou soumettre à des conditions légales les institutions monastiques, puisqu'aucun citoyen ne seroit privé, par l'absence de ces établissemens ou par leur assujétissement à de certaines règles, de la libre profession de sa religion. Ces institutions, en effet, ne sont que les accessoires du culte auquel elles appartiennent, mais n'en constituent pas l'essence. Durant les premiers siècles, on ne les connoissoit pas dans l'Eglise catholique : il existoit des solitaires et des hommes qui se vouoient à la pratique des conseils évangéliques, mais il n'existoit point d'Ordres religieux.

» D'ailleurs le Roi et les Chambres ont tranché la question. Elle n'a fait en ce point que développer le principe qu'avoit déjà posé la loi du 2 janvier 1817. La liberté des cultes, telle que nous la trouvons dans la Charte, n'exclut donc pas ce genre de précaution et de garantie, et n'autorise pas de plein droit l'établissement et la formation de toute espèce d'associations religieuses des deux sexes. Ceux même qui combattoient le principe qu'a consacré la loi de

1825, reconnoissoient sans difficulté qu'une association religieuse ne peut exister sans autorisation; et tout en demandant que les congrégations de femmes pussent être autorisées par des ordonnances du Roi, ils ne contestoient pas que les congrégations d'hommes ne pouvoient l'être que par la loi. C'est ce qu'a dit expressément à cette tribune M. le président du conseil des ministres.

» En résumé des lois spéciales de Louis XV et de Louis XVI ont aboli en France la société de Jésus; des lois générales de 1789, 1792 et 1802 ont éteint et supprimé en France toutes les associations religieuses d'hommes; un décret de 1804, et deux lois de 1817 et de 1825 établissent en principe que de semblables établissemens ne peuvent se former de nouveau dans le royaume qu'avec une autorisation de la puissance publique; et, aux termes de la loi de 1825, cette autorisation doit être donnée par une loi.

» Il est avéré qu'il existe, malgré ces lois, et sans autorisation légale, une congrégation religieuse d'hommes. >> Si elle est reconnue utile, elle doit être autorisée. Ce qui ne doit pas être possible, c'est qu'un établissement, même utile, existe de fait lorsqu'il ne peut avoir aucune existence de droit, et que, loin d'être protégé par la puissance des lois, il le soit par leur impuissance.

» Ce n'est pas la sévérité des lois que votre commission invoque; c'est le maintien de l'ordre légal.

» Les tribunaux se sont déclarés incompétens: l'administration seule peut procurer en cette partie l'exécution des lois.

» Votre commission vous propose de renvoyer à M. le président du conseil la pétition de M. le comte de Montlosier, en ce qui touche l'établissement en France de diverses maisons d'un ordre monastique non autorisé par le Roi. »

Le noble pair, dans son important rapport, ne dit pas si, par une loi, il entend la simple autorisation formelle de l'autorité royale, ou une loi discutée dans les deux Chambres. Il est certain qu'il existe en France plusieurs congrégations religieuses ou enseignantes, qui n'ont eu besoin que d'un seul décret ou d'une seule permission, pour être autorisées ou tolérées on peut citer, à ce sujet, un grand nombre de communautés de filles hospitalières, les ora

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