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dûment allouées à titre de frais de justice criminelle, et qui ont été mises en demeure par le ministre de la justice de les restituer (décret de 1811, art. 172 et 174 comb.) (1).

161. La partie civile qui a été condamnée aux frais sauf son recours contre le prévenu et les personnes civilement responsables (décr. du 18 juin 1811, art. 157), peut-elle poursuivre par corps le remboursement des frais qu'elle a payés? Oui, contre le prévenu, car cette action récursoire que le jugement a réservée à la partie lésée constitue pour elle une véritable allocation de réparations civiles: dès lors l'art. 4 de la loi du 22 juillet 1867 doit recevoir son application (2). Mais cet article ne s'applique point aux personnes civilement responsables, qui ne sont jamais contraignables par corps que pour le paiement des frais dús à l'État (3).

162. Le prévenu, condamné par défaut sur assignation régulière, peut, malgré l'acquittement qui intervient sur son opposition, être condamné aux frais de sa non-comparution (4). Ces frais sont-ils recouvrables par voie de contrainte par corps, en vertu du décret de 1811? Nous le pensons. Il s'agit ici de frais de justice criminelle; or, au point de vue de l'application du décret précité, l'issue de la poursuite importe peu ; il suffit que la partie ait été personnellement condamnée aux frais pour qu'elle en soit tenue par corps.

163. La loi du 19 décembre 1871, qui abroge les dispositions de la loi de 1867 interdisant la contrainte par corps pour le paiement des frais au profit de l'État, a-t-elle un effet rétroactif? Nous nous réservons de traiter cette question en commentant l'art. 19 de la loi de 1867 (5).

(1) Ibid.

(2) Comp. Crim. cass., 18 juillet 1845 (bull. n° 232; D. 45, 1, 372). (3) V. no 91, 92.

(4) V. art. 187, C. instr. crim. modifié par la loi du 27 juin 1866. Quant au contumax qui s'est représenté et a été renvoyé, V. suprà, no 98. (5) V. infrà, no 506 à 509.

Section IV.

DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS QUI ENTRAÎNENT L'APPLICATION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

SOMMAIRE.

S 1. De l'opposition.

164. Des effets de l'opposition, en matière de contrainte par

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165. Des effets de l'appel sur la contrainte par corps régulièrement prononcée.

166. Suite. Du cas où la partie civile n'a point été en cause devant la juridiction d'appel.

167. Suite. Quid si, la condamnation étant réduite, la Cour d'appel omet de réduire la durée de la contrainte? 168. Dans quels cas l'appel peut être interjeté du chef de la contrainte par corps.

169. De la fixation de la durée omise par les premiers juges. 170. Les dommages-intérêts adjugés en appel à la partie civile qui a seule appelé du jugement acquittant le prévenu, ne sont pas recouvrables par corps. Renvoi.

171. Le sort du prévenu ne peut être aggravé sur son seul appel. Application de ce principe en cas d'omission ou de fixation irrégulière de la contrainte par corps. 171 bis. Du point de départ de la peine d'emprisonnement, en cas de réduction, sur appel ou pourvoi, de la durée dé la contrainte.

la

172. Des demandes qui, en matière de contrainte par corps, peuvent être formées pour la première fois en appel. 173. Si l'appel est déclaré non recevable, l'irrégularité relative à la contrainte par corps ne peut être rectifiée par Cour. 174. Les art. 20 de la loi de 1832 et 7 de la loi de 1848 qui autorisaient l'appel exceptionnel du chef de la contrainte, sont-ils encore en vigueur? Controverse.

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175. Le pourvoi est suspensif de l'exécution par corps, même dans l'hypothèse de l'art. 5 de la loi de 1867.

176. Quelles personnes peuvent se pourvoir?

177. Rejet du pourvoi. L'amende infligée au demandeur en cassation est-elle recouvrable par corps? Quid des frais? 178. Moyens donnant ouverture à cassation en matière de contrainte par corps.

179. Quels moyens de nullité peuvent ou ne peuvent pas être proposés pour la première fois devant la Cour de cassation?

180. Le sursis à l'exécution de la contrainte dans l'intérêt des enfants mineurs du condamné ne peut être demandé pour la première fois devant la Cour suprême.

181. Fins de non-recevoir. Défaut d'intérêt du condamné. 182. Suite. Quid du contraignable sexagénaire?

183. Suite. Quid si le condamné se prévaut d'un cas d'exemption légale?

184. Suite. Le condamné ne peut se faire un moyen de cassation d'une simple erreur de rédaction dans l'arrêt attaqué, alors que cette erreur ne lui cause aucun grief.

185. Etendue et conséquences de la cassation.

186. Cas dans lesquels il y a lieu à cassation, par voie de retranchement et sans renvoi, du chef relatif à la contrainte par corps.

187. Suite. En prononçant cette annulation, la Cour de cassation peut-elle ordonner la mise en liberté du contraignable incarcéré ?

188. Du renvoi après cassation, et de ses conséquences sur la contrainte par corps.

189. Suite. Effets du renvoi quant aux droits de la partie civile.

190. Suite. Quand la cassation porte sur le fond, les juges de renvoi doivent statuer à nouveau sur la contrainte.

191. Suite. La cassation intervenue sur le pourvoi de la partie civile seule d'une sentence d'acquittement, n'autorise pas les juges de renvoi à prononcer la contrainte par corps pour les dommages-intérêts.

192. Du pourvoi dans l'intérêt de la loi en matière de contrainte par corps. Renvoi.

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164. L'opposition au jugement par défaut remettant en question le fond du procès, la contrainte par corps est subordonnée à la décision à intervenir. Si le jugement est infirmé, il y a lieu de statuer à nouveau sur la contrainte par corps, et la fixation primitive est anéantie. En cas de confirmation, le juge n'est tenu de prononcer sur la contrainte que s'il l'avait précédemment omise, ou si les frais d'opposition nécessitent la fixation d'une durée supérieure à celle du premier jugement.

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165. Supposons d'abord le cas le plus simple, celui où le jugement de première instance a régulièrement statué sur la contrainte par corps. Ce jugement vient à être déféré à la juridiction supérieure qui confirme la condamnation, ou réduit la peine, ou l'aggrave, ou prononce l'acquittement du prévenu: que devient la contrainte par corps dans ces diverses hypothèses, et comment doit-elle être appliquée ?

Lorsque le jugement est confirmé, il sort son plein et entier effet: le chef relatif à la contrainte est donc maintenu purement et simplement (1). Mais si l'appel dont il s'agit émanait de la partie civile ou du prévenu, les frais de l'instance d'appel seraient à la charge de l'un ou de l'autre; de là la nécessité pour le juge d'appel de prononcer de ce chef une nouvelle contrainte par corps, distincte de la première (2).

Si la peine est aggravée, ou si, sur l'appel du condamné, elle a été simplement réduite ou modifiée, le jugement primitif ne tient plus, et il y a lieu de fixer à nouveau la durée de la con

(1) Toutefois si le premier juge s'était borné à déclarer que la durée est << fixée au minimum », le juge d'appel pourrait sans difficulté substituer à cette fixation trop peu précise une indication de durée exprimée en mois ou en jours (Paris, 2 fév. 1870; D. 70, 2, 94). Mais cette modification ne porterait pas atteinte à la confirmation pure et simple du jugement (V. n° 197).

(2) Comp. no 317.

trainte par corps, en faisant entrer dans son calcul toutes les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal d'appel.

Si la réduction de peine avait été ordonnée sur l'appel du ministère public seul, il n'y aurait pas lieu de toucher au chef du jugement relatif à la contrainte, à moins qu'il ne s'agit d'une peine d'amende atténuée ou d'un emprisonnement converti en amende, auquel cas la nécessité d'un nouveau calcul de la durée de la contrainte entraînerait celle d'une fixation nouvelle.

En cas d'acquittement du prévenu, la condamnation primitive tombe, et il ne peut plus être question de contrainte par corps.

Enfin, lorsque sur l'appel interjeté par le ministère public du jugement qui acquitte le prévenu, une condamnation intervient, le juge du second degré doit statuer sur la contrainte par corps comme le ferait un tribunal de première instance.

166. Bien que la partie civile n'eût point été en cause devant la juridiction d'appel, les dommages-intérêts alloués par les premiers juges devraient toujours concourir avec les autres condamnations pécuniaires prononcées en appel pour le calcul de la durée qui, dans les cas ci-dessus visés, devrait être réglée à nouveau par le tribunal supérieur (1). Toutefois cette dernière fixation ne saurait ni profiter ni nuire à la partie civile qui s'en est tenue au jugement de première instance, et dont les droits sont irrévocablement fixés par ce jugement.

167. Si la Cour d'appel réduit la condamnation pécuniaire, et qu'elle omette de réduire en conséquence la durée de la contrainte, il est certain qu'on doit tenir pour virtuellement rapportée la fixation primitive qui ne se rattachait qu'à une condamnation désormais supprimée ou notablement modifiée (2). Le condamné encourra dès lors le minimum de la contrainte par corps, si l'on admet la doctrine que nous avons proposée (3); si au contraire on adopte l'opinion de la juris

(1) V. infrà, n° 198, 199.

(2) Crim. rej. 19 avril 1861 (bull. no 85: D. 61, 5, 278). (3) V. n° 71 à 78.

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