Sidebilder
PDF
ePub

de l'article 4, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes.

Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage:

Le tout suivant les règles déterminées par les articles 59, 60, 61, 62 et 63 du Code penal, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 265, 266, 267 et 268 dudit Code.

10. Le produit de la vente des navires et bâtimens de mercapturés pour cause de piraterie sera réparti conformément aux lois et réglemens sur les prises maritimes. Lorsque la prise aura été faite par des navires du commerce, ces navires et leurs équipages seront, quant à l'attribution et à la répartition du produit, assimilés à des bâtimens pourvus de lettres de marque et à leurs équipages.

TITRE II. Du crime de baratterie.

11. Tout capitaine, maître, patron ou pilote, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, volontairement et dans une intention frauduleuse, le fera périr par des moyens quelconques, sera puni de la peine de mort.

12. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, par fraude, détournera à son profit ce navire ou bâtiment, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

13. Tout capitaine, maître ou patron, qui, volontairement et dans l'intention de commettre ou de couvrir une fraude au préjudice des propriétaires, armateurs, chargeurs, facteurs, assureurs et autres intéressés,

Jettera à la mer ou détruira sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets de bord,

Ou fera fausse route,

Ou donnera lieu, soit à la confiscation du bâtiment, soit à celle de tout ou partie de la cargaison,

Sera puni des travaux forcés à temps. 14. Tout capitaine, maître ou patron, qui, avec une intention frauduleuse,

Se rendra coupable d'un ou de plusieurs des faits énoncés en l'article 236 du Code de commerce,

Ou vendra, hors le cas prévu par l'article 237 du même Code, le ravire à lui confié,

Ou fera des déchargemens en contra. vention à l'article 248,

Sera puni de la réclusion.

15. L'article 386, paragraphe 4, du Code pénal, est applicable aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaines, patrons, subrecargues, gens de l'équipage et passagers.

L'article 387 du même Code est applicable aux altérations de vivres et marchandises, commises à bord par les mêmes personnes.

TITRE III. Poursuites et compétence.

16. Lorsque des bâtimens de mer auront été capturés pour cause de piraterie, la mise en jugement des prévenus sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de la prise. Cetle suspension n'empêchera ni les poursuites, ni l'instruction de la procédure criminelle.

17. S'il y a capture de navires on arrestation de personnes, les prévenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l'arrondissement maritime dans les ports duquel ils auront été amenés.

Dans tous les autres cas, les prévenus seront jugés par le tribunal maritime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditer ranée, ou les autres mers du Levant; et par le tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers.

Toutefois, lorsqu'un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement de l'un des prévenus, ce tribu nal jugera tous les autres prévenus da même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts, et dans quelque lien qu'ils soient arrêtés.

Sont exceptés des dispositions du prés sent article les prévenus du crime speci fié au paragraphe 1er de l'article 3, les quels seront jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

18. Il sera procédé à l'instruction et au jugement conformément à ce qui est prescrit par le réglement du 12 novem bre 1806.

Néanmoins si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, il y sera suppléé par la lecture des procès-verbaux et de toutes autres pièces qui seront jugées par le tribunal maritime être de nature à éclaircir la vérité.

19. Les complices des crimes et pirateries spécifiés au titre 1er de la présente loi seront jugés par les tribunaux maritimes, ainsi qu'il est prescrit par les deux articles précédens.

Sont exceptés et seront jugés par les tribunaux ordinaires, les prévenus de complicité, Français ou naturalisés Français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les coupables dans le fait même de la consommation du

crime.

Et dans les cas où des poursuites seraient exercées simultanément contre les prévenus de complicité, compris dans l'exception ci-dessus, et contre les aateurs principaux, le procès et les parties seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires.

20. Les individus prévenus des crimes on de complicité des crimes spécifiés au titre II de la présente loi, seront poursuivis et jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

Dispositions générales.

21. Les lois et règlemens auxquels il n'est point dérogé par la présente loi, notamment ceux relatifs à la navigation, aux armemens en course et aux prises maritimes, continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état, etc., etc.

Loi pour la répression des crimes et des délits commis dans les édifices ou sur les objets consacrés à la religion catholique ou aux autres cultes légalement établis en France, (du 20 avril 1826.)

CHARLES, par la grâce de Dieu, etc.

TITRE ler. Du sacrilege.

Art. 1er. La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées constitue le crime de sacrilege.

2. Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement, et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées.

3. Il y a preuve légale de la consécration des hosties, lorsqu'elles sant pla

cées dans le tabernacle ou exposées dans l'osteusoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades.

Il y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l'ostensoir, de la patène et du calice, employés aux cérémonies de la religion au moment du crime.

Il y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l'ostensoir enfermés dans le tabernacle de l'église ou dans celui de la sacristic.

4. La profanation des vases sacrés sera punie de mort, si elle a été accompagnée des deux circonstances suivantes :

1o Si les vases sacrés renfermaient, au moment du crime, des hostics consacrées;

20 Si la profanation a été commise publiquement.

La profanation est commise publiquement, lorsqu'elle est commise dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes.

5. La profanation des vases sacrés sera punie des travaux forcés à perpétuité, si elle a été accompagnée de l'une des deux circonstances énoncées dans l'article précédent.

6. La profanation des hosties consacrées, commise publiquement, sera punie de mort; l'exécution sera précédée de l'amende honorable faite par le condamné devant la principale église du lieu où le crime aura été commis, ou du. lieu où aura siégé la Cour d'assises.

TITRE II. Du vol sacrilege.

7. Seront compris au nombre des édifices énoncés dans l'article 381 du Code

pénal, les édifices consacrés à l'exercice de la religion catholique, apostolique et

romaine.

En conséquence sera puni de mort quiconque aura été déclaré coupable d'un vol commis dans un de ces édifices, lorsque le vol aura d'ailleurs été commis avec la réunion des autres circonstances déterminées par l'article 381 du Code pénal.

8. Sera puni des travaux forcés à perpétuité quiconque aura été déclaré coupable d'avoir, dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'état, volé, avec ou même sans effraction du tabernacle, des vases sacrés qui y étaient renfermés.

9. Seront punis de la même peine,

1o Le vol des vases sacrés commis dans un édifice consacré à l'exercice de

la religion de l'état, sans la circonstance déterminée par l'article précédent, mais avec deux des cinq circonstances prévues par l'article 381 du Code pénal;

20 Tout autre vol commis dans les mêmes lieux, à l'aide de violence et avec deux des quatre premières circonstances énoncées au susdit article.

10. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable d'un vol de vases sacrés, si le vol a été commis dans un édifice consacré à la religion de l'état, quoiqu'il n'ait été accompagné d'aucune des circonstances comprises dans l'article 381 du Code péual.

Dans le même cas, sera puni de la réclusion tout individu coupable d'un vol d'autres objets destinés à la célébration des cérémonies de la même religion.

11. Sera puni de la réclusion, tout individu coupable de vol, si ce vol a été commis la nuit, ou par deux ou plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la religion de l'état.

TITRE III. Des délits commis dans les églises et sur les objets consacrés à la religion.

12. Sera punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 500 à 10,000 fr., toute personne qui sera reconnue coupable d'outrage à la pudeur, lorsque ce délit aura été commis dans un édifice consacré à la religion de l'état.

13. Seront punis d'une amende de 16 à 300 fr., et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui par des troubles ou désordres commis, même à l'extérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'état, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion.

14. Dans les cas prévus par les articles 257 du Code pénal, si les monumens, statues ou autres objets détruits, abattus, mutilés ou dégradés, étaient consacrés à la religion de l'état, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 200 à 2,000 fr.

La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 1,000 à 5,000 fr. d'amende, si ce délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'état.

15. L'article 463 du Code pénal n'est pas applicable aux délits prévus par les articles 12, 13 et 14 de la présente loi.

Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par l'article 401 du même Code, lorsque ces délits auront été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'état.

TITRE IV. Dispositions générales.

16. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de le présente loi, sont applicables aux crimes et délits commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France.

17. Les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront d'être exécutées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état, etc.

LOI concernant l'indemnité à accorder aux anciens propriétaires des biensfonds confisqués et vendus au profit de l'Etat en vertu des lois sur les émigrés, les condamnés et les déportés, du 27 avril 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, etc. TITRE 1r. De l'allocation et de la nature de l'indemnité.

Art. rer. Trente millions de rente, au capital d'un milliard, sont affectés à l'indemnité due par l'État aux Français dont les biens-fonds, situés en France, on qui faisaient parti du territoire de la France, au 1er janvier 1792, ont été confisqués et aliénés en exécution des lois sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement.

Cette indemnité est définitive; et, dans aucun cas, il ne pourra y être affecté aucune somme excédant celle qui est portée au présent article.

2. Pour les biens-fonds vendus en exécution des lois qui ordonnaient la recherche et l'indication préalable du revenu de 1790, ou du revenu valeur de 1790, l'indemnité consistera en une inscription de rente 3 pour cent sur le grand-livre de la dette publique, dont le capital sera égal à dix-huit fois le revenu, tel qu'il a été constaté par les procès-verbaux d'ex pertise ou d'adjudication.

Pour les biens-fonds dont la vente a été faite en vertu des lois antérieures an 12 prairial an 3, qui ne prescrivaient

qu'une simple estimation préalable, l'indemnité se composera d'une inscription de rente 3 pour cent sur le grand-livre de la dette publique, dont le capital sera égal au prix de vente réduit en numéraire au jour de l'adjudication, d'après le tableau de dépréciation des assignats, dressé, en exécution de la loi du 4 messidor an 5, dans le département où était située la propriété vendue.

Lorsque le résultat des liquidations aura été connu, les sommes restées libres sur les trente millions de rente déterminés par l'article 1er seront employées à réparer les inégalités qui auraient pu résulter des bases fixées par le présent article, suivant le mode qui sera réglé par une loi.

3. Lorsqu'en exécution de l'article 20 de la loi du 9 floréal an 3, les ascendans d'émigrés auront acquis, au prix de l'estimation déclarée, les portions de leurs biens-fonds attribuées à l'Etat par le partage de présuccession, le montant de l'indemnité sera égal à la valeur réelle des sommes qui auront été payées; en conséquence, l'échelle de dépréciation des départemens pour les assignats et les mandats, et le tableau du cours pour les autres effets reçus en paiement, seront appliqués à chacune des sommes versées à la date du versement.

L'indemnité sera délivrée à l'ascendant s'il existe, et, à son défaut, à celui ou à ceux de ses héritiers qui, par les arrangemens de famille, auront supporté la perte.

Lorsque l'État aura reçu d'un aîné ou autre héritier institué le prix des légitimes que des légitimaires frappés de confiscation avaient droit de réclamer en biensfonds, le montant, réduit de la somme payée pour prix de cette portion légitimaire, sera restitué à ceux qui y avaient droit ou qui les représentent.

4. Lorsque les anciens propriétaires seront rentrés en possession des biens confisqués sur leur tête, après les avoir acquis de l'État directement ou par personnes interposées, l'indemnité sera fixée sur la valeur réelle payée à l'État, conformément aux règles établies par l'article 3.

Lorsque, par les mêmes moyens, ils les auront rachetés à des tiers, l'indemnité sera égale aux valeurs réelles qu'ils justifieront avoir payées, sans que, dans aucun cas, elle puisse excéder celle qui est déterminée par l'article 2. A défaut de justification, ils recevront une somme

[ocr errors]

égale aux valeurs réelles formant le prix payé à l'État.

Dans les deux cas ci-dessus, les ascendans, descendans ou femme de l'ancien propriétaire seront réputés personnes in terposées.

Lorsque les héritiers de l'ancien propriétaire seront rentrés directement dans la possession des biens confiqués sur lui, l'indemnité à laquelle ils auraient droit sera fixée de la même manière.

5. Les rentes trois pour cent, affectées à l'indemnité, seront inscrites au grandlivre de la dette publique, et délivrées à chacun des anciens propriétaires, ou à ses représentans, par cinquième, et d'année en année, le premier cinquième devant être inscrit le 22 juin 1825.

L'inscription de chaque cinquième portera jouissance des intérêts du jour auquel elle aura dû être faite, à quelque époque que la liquidation ait été terminée et la délivrance opérée.

Néanmoins les liquidations donnant droit à des inscriptions inférieures à deux cent cinquante francs de rente ne seront pas soumises aux délais prescrits ci-dessus. L'inscription en aura lieu en totatité et avec jouissance du 22 juin 1825.

6. Pour l'exécution des dispositions cidessus, il est ouvert au ministre des finances un crédit de trente millions de rente 3 pour cent, qui seront inscrits, savoir : Six millions le 22 juin 1825; Six millions le 22 juin 1826; Six millions le 22 juin 1827; Six millious le 22 juin 1828;

Et six millions le 22 juin 1829, avec jouissance, pour les rentes inscrites du jour où leur inscription est autorisée. TITRE II. De l'admission à l'indemnité et de sa liquidation.

7. Seront admis à réclamer l'indemnité, l'ancien propriétaire, et, à son défaut, les Français qui étaient appelés par la loi ou par sa volonté à le représenter à l'époque de son décès, saus qu'on puisse leur opposer aucune incapacité résultant des lois révolutionnaires."

Leurs renouciations ne pourront leur être opposées que par les héritiers qui, à leur défaut, auraient accepté la succession.

Il ne sera dû aucun droit de succession pour les indemnités réclamées dans les cas du présent article et de l'article 3.

8. Pour obtenir l'indemnité, les anciens propriétaires ou leurs représentaus se pourvoiroat devant le préfet du dé

[merged small][ocr errors]

partement où sont situés les biens-fonds vendus. Le préfet transmettra la demande au directeur des domaines du département, qui dressera le bordereau d'indemnité conformément aux dispositions précédentes.

Le bordereau sera communiqué aux réclamans; ensuite adressé par le préfet ou ministre des finances, avec les pièces produites; il y joindra son avis motivé, qui portera tant sur les droits et qualités des réclamans que sur les énonciations au bordereau et les observations ou réclamations qu'il aurait reçues.

9. Le ministre des finances vérifiera, 1° s'il n'a pas été payé de soulte ou de dettes à la décharge du propriétaire dépossédé; 2° s'il ne lui a pas été compté, en exécution de la loi du 5 décembre 1814, des sommes provenant de reliquats de décompte de la vente de ses biens; 3° s'il ne s'est pas opéré de compensations pour les sommes dues par lui au même titre ; 4° si quelques-uns des biens vendes sur lui ne provenaient pas d'engagemens ou autres aliénations du domaine royal qui n'auraient été maintenus par les lois des 14 ventôse an 7, et 28 avril 1816, qu'à la charge de payer le quart de la valeur desdits biens; auquel cas il sera fait déduction du quart sur l'indemnité due pour les mêmes biens.

Il sera dressé un état des déductions à opérer, dans lesquelles ne seront pas compris les sommes payées à titre de secours aux femmes et enfans, les gages de domestiques, et autres paiemens de même nature, faits en assignats, en exécution des lois des 8 avril 1792 et 12 mare 1793. Quel que soit le total de ces déductions, il ne pourra diminuer l'affectation des trente millions de rente fixés par l'article Ier.

10. Le bordereau d'indemnité et l'état des déductions seront transmis par le ministre des finances à une commission de liquidation nommée par le Roi.

11. La commission procédera d'abord à la reconnaissance des qualités et des droits des réclamans.

Dans le cas où elle jugerait la justification irrégulière ou insuffisante, elle les renverra devant les tribunaux pour faire statuer sur leur qualité contradictoirement avec le procureur du Roi.

S'il s'élève entre les réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, la commission les renverra également à se pourvoir devant les tribunaux pour faire

prononcer sur leurs prétentions, le ministère public entendu.

Il y sera statué comme en matière sommaire, à moins qu'il ne s'élève quelque question d'Etat.

12. Quand la justification des qualités aura été reconnue suffisante, ou quand il aura été statué par les tribunaux, la commission ordonnera qu'il sera donné copie aux ayant droit des bordereaux dressés dans les départemens, et de l'etat des déductions proposées par le ministre des finances; et elle procédera à la liquidation, après avoir pris connaissance de leurs mémoires et observations.

13. La liquidation opérée, la commis sion donnera avis de sa décision aux ayant-droit, et la transmettra au ministre des finances, qui fera opérer l'inscription de la reute, pour le montant de l'indemnité liquidée, dans les termes et délais qui ont été prescrits.

14. Les avant-droit pourront se pour. voir contre la liquidation de la commission devant le Roi en son conseil d'Etat, dans les formes et dans les délais fixés pour les affaires contentieuses.

La méme faculté est réservée au mi

nistre des finances.

TITRE III. Des déportés et des condamnés,

15. Les dispositions précédentes seront applicables aux biens confisqués et aliénés au préjudice des individus déportés ou condamnés révolutionnaire

ment.

Sera déduit de l'indemnité le montant des bons au porteur donnés en remboursement aux déportés et aux familles des condamnés, en exécution des décrets des 21 prairial et 22 fructidor an 3, réduit en numéraire au cours du jour où la remise leur en a été faite.

TITRE IV. Des biens affectés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance, et des biens concédés gratuitement.

16. Les auciens propriétaires des biens donnés aux hospices et autres établisse mens de bienfaisance, soit en remplace meut de leurs biens aliénés, soit en paiement de sommes dues par l'État, auront droit à l'indemnité ci-dessus réglée. Cette indemnité sera égale au montant de l'estimation en numéraire faite avant la ces

sion.

17. En ce qui concerne les biens qui n'ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance, et qui, aux termes de l'artile

« ForrigeFortsett »